Le NOUVEL ACHAT

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mercredi, novembre 6 2013

La position de PEPPOL sur la Directive e-Invoicing

OpenPEPPOL

Open PEPPOL soutient le projet de Directive tout en attirant l’attention de la Commission sur les écueils de la mise en œuvre. Pour Open PEPPOL il est indispensable de préciser les modalités d’application, le cas échéant par actes délégués. Cet ajustement nécessaire conditionne l’impact de la mesure et in fine l’adoption des utilisateurs.
A la demande de la Commission, Open PEPPOL a précisé sa position concernant le projet de Directive facture électronique. En tant que projet de grande échelle (Large Scale Project) sponsorisé par la Commission, Open PEPPOL souhaite attirer l’attention sur les travaux accomplis pour le développement de la facture électronique de l’e-procurement public en Europe. PEPPOL s’est en effet illustré par une contribution déterminante dans deux domaines:

  • Le choix d’un modèle d’implémentation pérenne reposant sur des standards ouverts pour l’e-procurement qui offre aux utilisateurs une opportunité de passer plus facilement de la théorie à la pratique ;
  • Un réseau ouvert et sécurisé permettant l’acheminement des messages de l’e-procurement selon un protocole sécurisé.


Le modèle d’implémentation PEPPOL BIS « Business interoperability specification » repose exclusivement sur des standards, ceux découlant des recommandations des travaux CEN BII et du CWA 16562 permettant de décrire les échanges électroniques utilisés par l’e-procurement (et la facture électronique) dans l’exécution post-attribution (post-award) des marchés. Le réseau PEPPOL qui a l’ambition de réduire les obstacles du défaut d’interopérabilité des réseaux privés en proposant un protocole sécurisé et un cadre légal conforme à la gouvernance PEPPOL (matérialisé par un accord « Transport Infrastructure Agreement » avec les opérateurs de services).

Modèle sémantique unique, syntaxes multiples ?
Open PEPPOL fait remarquer qu'au delà d’un modèle sémantique commun résultant des travaux du CEN ; il faut aussi que les syntaxes supportées restent en nombre limité (même si la directive laisse les opérateurs implicitement libres de ce choix) (1). Sans cette précaution, le coût de la conversion d’une syntaxe à une autre pourrait réduire drastiquement les bénéfices de l’interopérabilité. A l’appui de ce constat, Open PEPPOL cite une étude de l’ESV (Ministère des Finances Suédois) qui révèle que le coût de la conversion de formats pour 540 collectivités publiques Suédoises (quantité négligeable au regard de nos 50 000 collectivités) pourrait s’élever à 10 Millions d’euros. Ce coût pourrait affecter sévèrement le modèle économique avec un impact estimé à deux fois celui correspondant à la mise en place du service. Bien sûr la collectivité faire reposer cette tâche sur son opérateur de service qui lui-même cherchera à éviter de faire des conversions en tous sens par des accords bilatéraux avec d’autres opérateurs, tout comme l’éditeur de logiciel financier ou comptable devra faire le choix d’un format unique d’import ou d’export de facture. (2)

Pour Open PEPPOL, l’utilisation de formats structurés est aussi fondamentale que les standards et équivaut à faire un choix stratégique pour l’avenir de l’e-procurement. Les technologies XML intimement liées au développement des formats structurés sont seules capables à terme de garantir une interopérabilité des systèmes et un traitement (semi) automatisé des données. En effet au-delà de la problématique du choix d’un modèle standard, le bouclage systématique des flux (catalogue-commande-facture-paiement) qui est le seul à permettre l’effet de levier escompté avec un maximum de gains immédiats, repose sur ces choix technologiques. Les taux d’erreurs rencontrés dans le rapprochement commande-facture (invoice reconciliation) sont une parfaite illustration des conséquences de choix inadaptés.

Le modèle BIS dérivé du CEN/BII prôné par Open PEPPOL, constitue le dénominateur commun de la facture électronique pour les échanges transfrontières en Europe. Open PEPPOL recommande à la Commission de prendre des actes délégués (3) pour préciser la façon avec laquelle elle entend assurer l’interopérabilité des formats, des traitements et les protocoles de transmission notamment dans le cadre des échanges transfrontières, domaine où la Commission peut exercer pleinement son autorité de régulation.

Si le modèle sémantique unique se fonde uniquement sur le CWA 16562 pour créer une nouvelle norme, alors Open PEPPOL estime que le CEN (qui a largement anticipé ce travail avec la 3ème vague de développement du CEN/BII) devra disposer de 24 mois pour développer cette nouvelle norme, réduisant d’autant la période de transposition. Même si le délai de 48 mois qui correspond à un allongement du délai classique en raison des impacts technologiques de la dématérialisation peut paraître excessivement long ; la proposition d’Open PEPPOL nous assez réductrice car elle ne tient pas compte des difficultés de transposition qui croit proportionnellement avec la disparité de nos législations.

Quelle forme d'obligation et sous quels délais ?

Si le modèle sémantique unique se fonde bien exclusivement sur le CWA 16562 pour créer une nouvelle norme, alors Open PEPPOL estime que le CEN (qui a largement anticipé ce travail avec la 3ème vague de développement du CEN/BII) devrait disposer de 24 mois pour la développer, réduisant d’autant la période de transposition. Même si le délai de 48 mois qui correspond à un allongement du délai classique de transposition en raison des impacts technologiques de la dématérialisation peut paraître excessivement long ; la proposition d’Open PEPPOL nous semble par trop réductrice car elle ne tient pas compte des difficultés de transposition qui croissent proportionnellement à la disparité de nos législations. C’est le cas notamment de la France où la prolixité de nos textes réclame de la part de nos autorités bien plus de clairvoyance qu'ailleurs.

Open PEPPOL souhaite encourager l’adoption non seulement en rendant obligatoire l’acceptation des factures électroniques par les autorités administratives sous la réserve que ces factures respectent les conditions prévues par la directive mais aussi en permettant aux collectivités de l’imposer aux entreprises. Pour illustrer les vertus de l’obligation, Open PEPPOL prend l’exemple de la Norvège qui après avoir autorisé la transmission de factures électroniques le 1er juillet 2011, décida un an plus tard au vu de résultats mitigés, de la rendre obligatoire pour les nouveaux marchés des administrations centrales notifiés après cette date. Depuis plus d’ 1 million de factures ont été reçues à un rythme de croissance de 20 à 30% par mois.

Depuis 2010, la réponse dématérialisée aux marchés peut être imposée par l’acheteur public. Ne serait-il pas envisageable d’imposer la facturation électronique dans les mêmes conditions aux entreprises voire même descendre en dessous des seuils communautaires. Il reste à mesurer les conséquences d’une telle mesure pour les entreprises qui dans l’esprit du législateur et en vertu du principe d’égalité de traitement, doit rester neutre sur le plan économique ; article 16 de la directive - « la présente directive n’entraîne pas de coûts ou de charges supplémentaires pour les entreprises ». Alors que la Directive reste muette sur ces modalités, le mode d’emploi cher à Open PEPPOL nous semble d’autant plus indispensable.

(1) article 11 du projet de Directive : « L’interopérabilité sémantique implique que le sens exact de l’information échangée soit préservé et bien compris de manière univoque, indépendamment de la manière dont cette information est physiquement présentée ou transmise »

(2) Dans le cadre du CEN/BII 2, le CEN s’est livré à un « mapping » entre le format pivot du profil facture (information requirements model) et les syntaxes (obligatoires) UBL 2.0 et CII « Cross Industry Invoice » CCTS V2.0

(3) acte délégué : article 290 TFEU « Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. »

mercredi, octobre 30 2013

Une norme commune pour l’Union en matière de facturation électronique

europe

La Commission européenne veut faire des marchés publics le moteur de la facture électronique en Europe. Elle fixe le cap pour 2016 avec un projet de directive préparant le déploiement de la facture électronique. Elle veut imposer une norme européenne qui permettra de surmonter le défaut d’interopérabilité due à la grande hétérogénéité des standards de facturation électronique et constituant une entrave au développement du marché intérieur.


La Commission européenne a adopté le 26 Juin 2013, une communication dont l’ambition est de faire de la passation électronique de bout en bout des marchés publics, un moyen de modernisation de l’administration publique. Le point 5.1 de cette communication aborde la question de la facturation électronique en indiquant qu'elle doit devenir la règle plutôt que l’exception dans le cadre des marchés publics. Le projet de directive e-Invoicing (*) qui en découle se résume à deux points :

  1. Pour éliminer les problématiques d’interopérabilité entre les dispositifs nationaux, il est proposé de confier au CEN (1) la mission d’élaborer un nouveau standard normalisant les informations contenues dans la facture,
  2. Faire obligation aux Etats membre d’accepter les factures respectant cette norme avec une entrée en vigueur à la date butoir fixée par les obligations des Directives marchés.

En rendant obligatoire la facture électronique pour le secteur public, la Commission a l’ambition que les marchés publics entrainent d’autres secteurs à recourir à la facture électronique et notamment dans les échanges B2B.

« La mise en œuvre d’une initiative visant à libérer la facturation électronique, dans le cadre des marchés publics, de toute entrave à l’accès au marché ouvrirait la voie à une plus grande utilisation de celle-ci dans l'économie et ferait du secteur public un «marché pilote» dans ce domaine. »


La Commission constate l’hétérogénéité des normes en usage au niveau mondial, national ou sectoriel et le plus souvent propriétaires sans qu'aucune de ces normes ne prévale réellement (article 1). Dans ce contexte, il est donc nécessaire si l’on souhaite mettre en échec ce défaut d’interopérabilité des systèmes de dématérialisation de définir une norme qui soit commune à toute l’Europe. C’est une mesure de bon sens et d’économie. A défaut d’une décision de l’Union en la matière, le développement de la dématérialisation pourrait s’avérer coûteux et risqué pour tout le monde.

« la multiplicité des normes, leur abscence d’interopérabilité se traduisent par une complexité excessive, une insécurité juridique et des coûts de fonctionnement supplémentaires ».


La Commission joue son rôle d’arbitre impartial en imposant une norme européenne

En arrière plan la Commission Européenne fait valoir que cet obstacle technique majeur constitue une entrave au développement du commerce au sein du marché intérieur poussant la facture électronique à être confinée à des pratiques ne dépassant pas le cadre des frontières nationales de chaque Etat membre. Dans ce contexte, toute disposition prise unilatéralement ne ferait qu’aggraver le problème de l’interopérabilité qui devient avec le temps plus coûteux et complexe à résoudre. Puisque toute mesure prise à une échelle locale s’avérerait in fine inapte à garantir cette objectif d’interopérabilité transfrontière, seule l’Union au nom du principe de subsidiarité et en vertue de l’article 114 TFUE (2) de l’Europe est en droit de jouer un rôle « d’arbitre impartial » sur la question de l’interopérabilité, de se doter de ses propres moyens et de recommander la meilleure approche pour éliminer toutes entraves au marché intérieur.

Cette norme devrait remédier à la grande fragmentation des systèmes de facturation électroniques avec un objectif final, faire obligation aux pouvoirs adjudicateurs de recevoir les factures électroniques respectant cette norme.

En conséquence la Commission donne mandat au CEN compétent en la matière, pour définir une norme qui soit techniquement neutre (article 6) « afin d’éviter toute distorsion de la concurrence ». Cette norme dépassant la question des standards veut que l'on s’accorde sur un contenu commun à tous les systèmes de facturation en Europe en s’appuyant notamment sur un corps sémantique unique pour l’ensemble des Etats membres de l’Union. Le but de cette interopérabilité sémantique (article 11) est de permettre un traitement uniforme et surtout une interprétation univoque des données par tous les systèmes d’informations.

Cette norme devrait s’inscrire dans le prolongement des travaux du MUG (CWA 16356) sur le modèle de données ‘cross industry invoice’ CII V2.0 et de l’UN/CEFACT ; les travaux du CEN /BII (CWA 16562) définissant les profils utilisés pour l’e-Procurement dans le cadre de l’exécution post-attribution des marchés (catalogue, commande et facture) et sur lesquels PEPPOL fonde son modèle d’implémentation et finalement ceux de l’ISO avec le standard ISO 20022 retenu par les opérateurs bancaires pour les paiements.

En conclusion, si l’on considère l’ensemble des conditions nécessaires à l’interopérabilité, il en est une qui vient immédiatement à l‘esprit mais qui n’est pas abordée par le projet de directive, c’est la question l’interopérabilité des opérateurs de service de dématérialisation. A quelle condition cette interopérabilité du marché et ce qui va avec, c'est-à-dire la liberté de choix des opérateurs fondement d’une concurrence pure et parfaite est possible ? Ce sera l’objet d’un prochain article.

(*) facture électronique


(1) Le CEN « Centre Européen de Normalisation » élabore des spécification techniques, notamment les CWA 16356 résultant des travaux du MUG sur l’interopérabilité et CWA 16562 avec les travaux du CEN/BII « Business Interoperability Interface » concernant les profils pour l’e-Procurement sur lesquels PEPPOL fonde son modèle d’implémentation.

(2) Selon l’article 114 TFUE, toute disposition législative, règlementaire et administrative visant au rapprochement des législations des États membres est prise en vertu de la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social.

(3) PEPPOL « Pan European Public Procurement Online » - Open PEPPOL AISBL www.peppol.eu

jeudi, octobre 24 2013

L’instruction fiscale transposant la directive TVA est arrivée

Le 18 octobre 2013, l’ instruction fiscale fixant les conditions d’application de la directive TVA est publiée sur le site du « Bulletin Officiel des Finances Publiques, BOIF ». Très attendue, cette instruction est le fruit de plusieurs mois de concertation et du périlleux travail de transposition de la Directive TVA 2010/45/UE du 13 juillet 2010 visant à assouplir les conditions de recours à la facture électronique.

Précisons en préambule que les nouvelles règles de facturation sont applicables au 1er janvier 2013. L’administration fiscale a jugé bon de l’accompagner à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2013, d’une consigne de bienveillance à l’égard des assujettis. Que retenir de cette instruction ?

Cette instruction précise le dispositif de mise en œuvre l’article 289 VII du CGI en assouplissant les conditions d’émission et de réception des factures électroniques conformément à la Directive TVA 2010/45/UE du 13 juillet 2010 pourvu « que des contrôles documentés soient mis en place afin d’établir le lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de service qui en est le fondement ("piste d'audit fiable") ».

Le mode de sécurisation est la méthode utilisée pour assurer aux factures émises leur authenticité, leur intégrité et leur lisibilité. Aux deux voies initialement prévues par la dématérialisation fiscale, facture signée électroniquement ou échange EDI vient s’ajouter une troisième voie, celle de la piste d’audit fiable dont la définition qui en est donnée à la sous-section 2, du BOI représente les informations produites par l’entreprise (devis, bon de commande) ou par des tiers (extrait de compte) qui permettent de "reconstituer, dans un ordre chronologique la totalité du processus de facturation, depuis son origine (bons de commande, bons de livraisons, extraits de compte...) de relier les différents documents de ce processus" .

Il est précisé que le chemin de révision qui permet d'établir un lien entre les écritures comptables et les pièces justificatives, ne remplit pas exactement le même objectif puisque la piste d’audit vise à créer « un lien vérifiable entre la facture et une livraison de biens ou prestation de services afin de permettre de contrôler si la facture correspond à une opération qui a été effectivement réalisée».

Quelque soient les moyens de dématérialisation utilisés, l’esprit de l’instruction fiscale est de renforcer les moyens de contrôle pour lutter contre la fraude « Les entreprises qui utilisent un système de télé transmission des factures doivent, à la demande de l'administration, restituer l'intégralité des informations émises ou reçues en langage clair. Le système de dématérialisation doit, en outre, permettre aux entreprises de répondre à des demandes sélectives de l'administration ».
L’obligation portant sur la documentation des moyens de contrôle sera proportionnée à la taille de l’entreprise. Dans ces conditions une PME émettant quelques factures par mois ne sera pas confrontée au même niveau d’exigence qu’une grande entreprise émettant plusieurs milliers de factures par mois. Dans ce dernier cas, si les contrôles sont effectués sous forme dématérialisés (LPF art L13D), l’administration fiscale précise la liste des pièces justificatives à produire en cas de contrôle (2).

Concernant la signature électronique appliquée conformément au 2° du VII de l’article 289 du CGI, l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu peuvent être garantis au moyen d’une signature électronique. Toutefois, pour se suffire à elle seule sans aucune autre mesure complémentaire (sous-entendu aucune piste d’audit n’est alors requise) cette signature électronique devra obligatoirement être produite à l’aide d’une signature « qualifiée » dont la fiabilité est présumée jusqu’à preuve du contraire (3). Dans ce cas le caractère original est opposable en vertu de l’article 1316-4 du code civil, fondement de la preuve en électronique. Il est précisé que cette signature électronique (produite à partir du certificat d’une personne physique) ou un cachet serveur (authentifiant un serveur) devront être équivalant au moins au niveau deux étoiles du RGS.

Pour toute autre signature, c'est-à-dire ne répondant pas aux critères ci-dessus, la signature devra au moins être « avancée » au sens de l’article 2 de la directive N°1999/93/CE du 13 décembre 1999. Dans ce cas la piste d’audit permettant d’établir les contrôles redevient nécessaire « La signature électronique conforme au RGS une étoile peut aussi sécuriser les factures électroniques dès lors que des contrôles établissant une piste d'audit fiable sont mis en place dans l'entreprise ».

Modes de sécurisation et de transmission, le diable est dans les détails

Si l’on combine tous les modes possibles de sécurisation aux modes de transmission, il est à craindre que les utilisateurs se perdent dans les méandres du dispositif. En vertu de la loi de finances du 29 décembre 2012 consacrant la liberté du choix du mode de sécurisation, le destinataire d'une facture n'est pas lié par la méthode de sécurisation choisie par l'émetteur. Le destinataire peut donc sécuriser les factures reçues d’une manière différente que la méthode choisie par l’émetteur (à l’exception de la signature électronique qui doit être conservée et vérifiée par le destinataire). L'émetteur d'une facture électronique reste par ailleurs libre du choix du mode technique de transmission des factures électroniques, sous réserve de l'accord du destinataire. Ces deux dimensions réunies, mode de sécurisation et de transmission créent une combinaison de cas de figures dont la lecture peut s’avérer difficile. L’administration fiscale voulant faire montre d’une grande souplesse ne voit pas d’inconvénient à ce que plusieurs méthodes soient utilisées " de façon concomitante par chaque assujetti aux fins d'émission et/ou de réception de ses factures » avec le risque de s’y perdre. Cela donne par exemple : « soit pour le même client : un assujetti peut sécuriser les factures émises en recourant à l'EDI conforme aux spécifications du CGI et émettre les avoirs sous forme papier, en les sécurisant au moyen de contrôles établissant une piste d'audit fiable »

Sachant que conformément à l’article L80F du LPF « Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme » la piste d’audit ne fait pas exception et en cas de non respect, la note pourrait se montrer salée « A titre d'exemple, le défaut de conservation des factures originales sur support informatique peut entraîner la remise en cause des déductions opérées en matière de TVA. ». Cette symétrie fait peser un risque sur le destinataire qui pourrait juger cette contrainte disproportionnée au véritable enjeu et finalement constituer un frein.
En ce qui concerne la durée de conservation, les factures transmises par voie électronique dans les conditions de l’article 289 du CGI seront conservées sur support informatique pendant une durée de trois ans et sur tout support au choix de l'entreprise pendant les trois années suivantes. Les entreprises qui reçoivent à la fois des factures papiers et électroniques sont tenues de conserver ces factures sous leur forme respective, dans les délais prévus à l'article L. 102 B alinéa 1 du LPF. Il en va de même de la piste d’audit.

L’administration fiscale montre une grande défiance vis-à-vis à l’égard de toute copie d’un original même si cette copie peut être considérée comme la « représentation fidèle et durable » d’un document dont le caractère original n’est pas contestable. Il est dommage que l’archivage électronique des factures papiers ne soit pas reconnu comme les factures électroniques. « Il est rappelé qu'une facture initialement reçue sur support papier puis numérisée pour être archivée sous forme électronique ne constitue pas une facture d’origine au sens de l’article 286 du CGI » (4). Au risque de multiplier les traitements et les processus, il faudra conserver les deux dans le format original et pas comme c’est le cas en Italie, autoriser la destruction du papier. Il serait en effet utile de pouvoir conserver au sein du même container d’archivage et pour une même affaire les factures électroniques et papier (numérisées) reçues de plusieurs fournisseurs.

Conséquences pour le prestataire, celui-ci devra créer des containers logiquement et physiquement séparés dont l'étanchéité est garantie par le système d'archivage avec possibilité d'alimentation continue et chronologique. « Lorsque la station de dématérialisation est gérée par un prestataire de services, la conservation dans leur forme et contenu originels des informations émises ou reçues doit être assurée séparément pour chaque société dématérialisant ses factures. En conséquence, un archivage commun des factures, contenant des informations relatives à plusieurs sociétés, ne serait pas conforme aux textes».
Les factures électroniques peuvent être stockés dans un Pays tiers à la réserve que celui-ci (3ème alinéa de l'article L102 C du LPF ) soit lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ou un droit d’accès en ligne, de téléchargement et d’utilisation de l’ensemble des données concernées. « Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France. »

Comme souvent, le diable est dans les détails et la complexté du dispositif ne doit pas constituer un frein à la facture électronique alors que l'objectif est d'en simplifier l'utilisation et nous éloigner du véritable enjeu qui est de générer des gains pour les entreprises évalués à 64 milliards d’euros par an pour l’Europe (5).


Lire aussi à ce sujet notre article : Directive TVA, une transposition à risque pour la facture électronique ?

(1)

  • Factures sécurisées au moyen de contrôle établissant une piste d’audit fiable (BOI-TVA-DECLA 30-20-30-20) et sous section 2 pour la définition de la piste d'audit
  • Factures sécurisées au moyen d’une signature électronique (BOI-TVA-DECLA 30-20-30-30)
  • Factures transmises sous la forme d’un message structuré (BOI-TVA-DECLA 30-20-30-40 )


(2)

  • la cartographie des applications informatiques du processus de facturation et habilitations de sécurité;
  • les structures des fichiers utilisés et leur mode d'alimentation ;
  • les tables de codification des données et les paramétrages utilisés ;
  • les modalités de stockage et d'archivage des données ;
  • le schéma de circulation des informations et modalités d'échange et de validation des informations avec les tiers ;
  • les modalités d'injection des informations dans la comptabilité et les contrôles effectués pour s'assurer de leur cohérence (périodicité, étendue et nature) ;
  • la liste des anomalies et les processus de correction des erreurs.

(3) Il est précisé que les prestataires de services de certification électroniques doivent être qualifiés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret N°2001-272 du 30 mars 2001 et l’arrêté du 26 juillet 2004 prévoyant les conditions d’habilitation des PSCE et l’accréditation des organismes de contrôle

(4) De façon dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2014, une facture papier ensuite numérisée sera considérée facture dématérialisée si elle signée électroniquement, dans ce cas l’original papier et électronique seront conservés par l’émetteur et seule la version dématérialisée par le récepteur.

(5) http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/#maincontentSec1

mercredi, octobre 16 2013

60 à 80 milliards d’euros par an, le coût de la fraude et de l’évasion fiscale

fraude
La mission d’information parlementaire constituée fin 2012 remettait son rapport le 9 octobre, un rapport qui dénonce le coût vertigineux de la fraude et de l’évasion fiscale, le « poison moderne des démocraties ». Selon MM. Dupont-Aignan, la fraude fiscale entraîne un manque à gagner de 60 à 80 milliards d’euros pour l’Etat à rapprocher des 53 milliards de recette de l’impôt sur les sociétés précise le Journal Le Monde dans son édition du 10 octobre.
Le rapport n’épingle pas seulement les moyens délictueux mais aussi l’évasion liée à des transferts de capitaux vers des paradis fiscaux et à certaines opérations d’optimisation abusivement employées par les multinationales. A l’échelle de l’Europe cette fraude est évaluée par le groupe d’experts réunissant des fiscalistes de haut vol à 2000 milliards d’euros (équivalent au montant annuel des marchés publics européens) et un peu plus de 1000 milliards au-delà de la précédente évaluation. Pour la seule fraude à la TVA, la perte est estimée à 193 milliards d’euros (1,5% du PIB européen) avec des pics pour l’Italie (36,1 milliards d’euros) et la France (32,2 milliards d’euros). Les rapporteurs constatant la grande « porosité entre argent propre et argent sale » exhortent l’Europe à agir face à une gangrène qui menace nos économies. Ils pointent du doigt le fait de tolérer au sein même de l’Europe, des Etats dont les pratiques financières sont complètement déconnectées de l’économie réelle conduisant Jersey à être le premier exportateur de bananes dans le monde et Genève le premier exportateur de pétrole…

La facture électronique peut elle mettre la fraude en échec ?

Sur le front des échanges électroniques, l’Europe ne peut être taxée d’immobilisme. Particulièrement prolixe en matière législative avec deux directives l’une sur la TVA (directive 2010/45/UE) l’autre sur la facturation électronique. La fraude constitue un arrière plan à cette inflation réglementaire dont l’enjeu est aussi de mettre en place rapidement un système commun de taxation et surtout des systèmes électroniques capables d’offrir une traçabilité absolue des échanges commerciaux. Le dispositif de lutte contre la fraude dans les échanges intracommunautaires s’est vu renforcé par la Directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008 visant à raccourcir les délais de contrôle des Etats membres (1) s’en remettant déjà en grande partie à l’électronique (2). La piste d’audit nouvelle voie pour la dématérialisation fiscale devrait augmenter à terme les capacités de contrôle de l’administration fiscale. « En matière de facturation, la piste d'audit permet d'établir un lien vérifiable entre la facture et une livraison de biens ou prestation de services afin de permettre de contrôler si la facture correspond à une opération qui a été effectivement réalisée. » (3).

Concernant les systèmes de dématérialisation, qu'’ils soient internalisés ou fourni par un opérateur de service, là aussi l’esprit de l’instruction fiscale est de renforcer les moyens de contrôle contre la fraude « Les entreprises qui utilisent un système de télé transmission des factures doivent, à la demande de l'administration, restituer l'intégralité des informations émises ou reçues en langage clair. Le système de dématérialisation doit, en outre, permettre aux entreprises de répondre à des demandes sélectives de l'administration » (4). Au regard de l’archivage et conformément à l’article L102 C du livre de procédures fiscales, « Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées ».

Si facture électronique peut sans conteste contribuer à la lutte contre la fraude, par une meilleure traçabilité et une plus grande transparence des opérations, notamment par la mise en place de la piste d’audit objet de la récente Directive TVA ; il faudra se garder de faire de ce dispositif une entrave dans le déploiement de la facture là où il faudrait au contraire assouplir .


(1) Directive 2008/117/CE - article 3, "Afin de lutter efficacement contre cette fraude, il est nécessaire que l’administration de l’État membre dans lequel la TVA est exigible dispose, dans un délai ne dépassant pas un mois, des informations sur les livraisons intracommunautaires de biens."
(2) Directive 2008/117/CE- article 5, "Compte tenu de l’évolution de l’environnement et des outils de travail des opérateurs, il convient de s’assurer que ces déclarations peuvent être faites au moyen de procédures électroniques simples, afin d’en réduire au minimum la charge administrative".

(3) sous-section 2, du BOI-TVA-DECLA-30-20-30-20
(4) BOI-CF-COM-10-10-30-10

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