Le NOUVEL ACHAT

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mardi, juin 7 2011

Présentation PEPPOL, le 7 juin 2011 à l’AUEE (Association des Utilisateurs Epicure & Eurydice)


PEPPOL a été présenté aux utilisateurs des logiciels de la société EUROPHARMATIC à l’occasion de la conférence plénière de L’AUEE, présidée par Franck ROZE des laboratoires BRISTOL MYERS SQUIBB. Thierry AMADIEU, PEPPOL France a pu présenter l’offre PEPPOL devant un public nombreux composé de laboratoires pharmaceutiques et de fabricants de dispositifs médicaux, Abbott, BBraun Medical, BMS, GE Healthcare, Merck Serono, Lilly Sanofi Aventis France, Smith&Nephew et bien d’autres encore. Les acheteurs hospitaliers avaient aussi fait le déplacement, le CH d’Argenteuil, le RESAH Ile de France , UniHa etc.

Thierry AMADIEU a souligné les enjeux pour les industriels des solutions apportées par PEPPOL en matière d’interopérabilité des transactions aussi bien en amont dans la passation des marchés (pre-award) que dans le traitement aval de la chaîne d’exécution des marchés, catalogue, commande, facture (post-award).

Plus que les frontières physiques, ce sont les frontières de l’interopérabilité entre systèmes que PEPPOL souhaite aborder. La convergence des formats et des solutions de gestion de catalogues devient enfin possible grâce à PEPPOL , au sein d’une même communauté d’acheteurs publics et d’opérateurs économiques situés dans un même pays.

Pour conclure, Thierry AMADIEU annonce le lancement d’un pilote rassemblant d’une part, UniHA (AUREA) plate-forme des CHUs ainsi que le RESAH ile de France, l’industrie pharmaceutique et dispositifs médicaux d’autre-part pour la rentrée prochaine. Il insiste sur l’effet rassembleur de l’initiative Européenne et invite les acteurs à rejoindre le pilote. EUROPHARMATIC, en premier lieu intéressé pourra s’inscrire dans cette démarche de convergence et d’ouverture.

jeudi, mai 19 2011

Plates-formes : les sites eMap-Mipih et Demat-hopital ne répondent plus

Il y a quelques semaines, nous lancions avec Thierry BEAUGE , notre enquête de satisfaction sur les plates-formes d’appels d’offres hospitaliers dont nous présenterons les résultats au colloque des pharmaciens hospitaliers qui se tiendra cette année , le 28 juin à l’Université Paris Descartes.

L’ objectif de cette enquête est double. Permettre aux entreprises d'exprimer leur satisfaction et d'encourager ainsi les efforts d’harmonisation des plates-formes à défaut d’un profil d’acheteur unique dans le monde hospitalier.Fournir aux acheteurs un indicateur fiable et objectif dont ils pourront tenir compte dans le choix de leur prestataire.

Nous assistons depuis 2005, à un lent processus de sélection naturelle, qui a déjà fait disparaitre bon nombre de plates-formes de dématérialisation. Pour les marchés hospitaliers, cette disparition s’est subitement accélérée avec l’arrêt des sites Demat-hopital et eMap-Mipih . Il faut dire qu'à notre enquête de satisfaction du 15 décembre 2009 (*) , les entreprises répondaient en donnant une note médiocre à ces deux sites, respectivement 10,5/ 20 et 7,1/20. .

Demat –hopital, site du Syndicat Informatique de Bretagne est définitivement arrêté. Les établissements de Bretagne sont partis rejoindre eMegalis, la plate-forme régionale et achat-hopital. Pour eMap, le site de Mipih il en va de même. Mipih structure de coopération interhospitalière formée en GIP a décidé de suspendre ses opérations depuis janvier 2011.

Cette décision est-elle liée à une attente de massification des achats des établissement au travers des groupements, à la réforme en cours des EPCI qui pourrait restreindre les domaines de compétences des syndicats informatiques ou plus simplement à une stratégie de conquête de marché des prestataires qui se décline résolument en gratuité totale des procédures.

Gageons que les établissements, clients de ces portails, auront pris toutes dispositions pour mener à bonne fin les consultations en cours. Pour notre part, Nous aurions aimé qu'une information officielle soit adressée aux opérateurs économiques avant de découvrir par eux-mêmes et sans plus d'explication que le site était fermé Au royaume de la dématérialisation des appels d’offres, le manque de transparence reste de mise et les aveugles sont rois , c’est dommage.

Thierry AMADIEU - le 18 mai 2011

(*) Enquête du 15 décembre 2009 : http://amadieu-conseil.eu/nouvelachat/etude

eMap-Mipih (www.emap.mipih.fr) Demat-hopital (www.demat-hopital.fr)

mercredi, janvier 19 2011

La signature électronique en question, point sur la jurisprudence récente

Il incombe au pouvoir adjudicateur de vérifier les conditions de validité de la signature électronique. Une signature électronique incomplète ne signifie pas absence de signature.

  • Ordonnance de référé du 15 novembre 2010, Tribunal administratif de Limoges, Jugement du 12 novembre 2010 Infostance / Région Limousin et autre

Une offre dématérialisée mal signée ne peut être rejetée par le pouvoir adjudicateur comme non signée.

Par une décision récente, le Tribunal Administratif de Limoges confirme qu'il incombe au pouvoir adjudicateur de s’assurer que la signature électronique est valide. En substance, l’entreprise avait transmis des fichiers signés, mais pour lesquels la signature apparaissait avec le message d’anomalie "signature altérée". Le tribunal administratif a considéré que les conditions de validité de la signature étant respectées (1) cette seule mention était insuffisante pour écarter l’offre du candidat.

"Les documents de l’offre de cette société ne pouvaient pas être regardés comme n’étant pas signés, dès lors que l’existence d’un certificat de signature électronique adéquat n’était pas en cause et que la difficulté concernait seulement le contrôle de la validité de l’utilisation de ce certificat ; qu’ainsi, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas refuser d’admettre la candidature de la société requérante au motif que les documents de son offre n’étaient pas signés."
Cette décision fait peser une obligation de vérification de la validité de la signature sur la collectivité publique, dès lors que les candidats satisfont, de leur côté, aux impératifs techniques relatifs aux certificats et à la signature électronique. On peut voir dans cette décision, une volonté de clarifier les conditions d’utilisation et de vérification de la signature électronique.

La cour de cassation avait déjà confirmé les conditions de vérification de la signature
Le tribunal administratif semble ici se ranger à l’avis de la cour de cassation qui, dans un arrêt récent (2), nous rappelle les conditions de vérification de la preuve en électronique. Plus précisément, dès lors qu'une partie dénie à l’autre, le fait d’être l’auteur d'un écrit sous forme électronique, le juge est tenu, en application de l'article 287 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites.

Signature altérée ou incertaine, de quoi s’agit-il ?

La signature altérée ne signifie pas que la signature ou le certificat est invalide mais que les contrôles n’ont pu être effectués au moment de la réalisation de la signature en raison d’une impossibilité dans laquelle s’est trouvée la plate-forme de vérifier l’origine du certificat. La signature "altérée" révèle que le certificat racine de l’autorité de certification est absent du magasin des certificats situé dans le navigateur du poste de l’entreprise et de ce fait, le lien ne peut être établi. La signature "incertaine" révèle que le contrôle de révocation (CRL) (3) n’a pas pu s’effectuer en raison d’une indisponibilité du service au moment de la signature ou une anomalie dans le protocole OCSP (4).

En demandant à l’entreprise de télécharger les certificats racines de l’autorité, l’assistance technique de la plate-forme a effectué un bon diagnostic. L’action corrective ne prend généralement que quelques secondes à un utilisateur averti. A défaut d’information sur l’origine du certificat, aucun élément ne permettrait de s’assurer que le certificat n’a pas été détourné ou piraté. Dans le contexte de l’affaire qui nous occupe, ce risque reste faible.

Finalement, même entachée de cette altération, la signature existait bel et bien. Le pouvoir adjudicateur avait tous les moyens à sa disposition pour vérifier son existence et celle du certificat associé, notamment la date de signature comprise entre les dates de validité et le nom du signataire. Projetons nous quelques années en arrière et imaginons une époque où il était d’usage courant de mouiller son doigt pour vérifier si la signature manuscrite n’était pas une simple photocopie et nous conviendrons que la signature électronique apporte une sécurité juridique indéniable. L’absence de signature, l’invalidité d’une signature ou d’un certificat constituent des causes de rejet objectif d’une candidature ou d’une offre.

Une anomalie dans le contrôle du certificat, ne doit pas constituer une condition suffisante de rejet de la candidature, sous la réserve que ces contrôles puissent être effectués a posteriori.
Quels enseignements tirer de cette affaire ?

Interrogeons nous sur la traduction juridique très imparfaite (dans le droit et le code des marchés publics) de fonctions éminemment techniques de la signature électronique jusqu’alors très superficiellement abordées.

Il nous faudrait examiner par exemple, la signification juridique d’une signature « altérée » ou « incertaine » et en quoi cette altération ou incertitude suffirait à motiver une décision par ailleurs lourde de conséquences.

Fort heureusement, le tribunal administratif a jugé à bon droit que cette simple mention ne pouvait motiver un rejet sans plus ample analyse. Imaginons seulement un instant, l’effet produit sur la dématérialisation qui peine déjà à s’imposer, d’une décision qui eut été plus radicale.

Une signature électronique remplissant les conditions de l’article 1316 du code civil peut-elle être rejetée au regard du règlement de consultation ?

  • Ordonnance de référé du 10 octobre 2010, Tribunal administratif de Bordeaux, B.BRAUN Médical / CHU de Bordeaux

L’entreprise présente sa candidature par voie dématérialisée dans les délais. Son offre est rejetée au motif que sa candidature est non signée. L’entreprise disposait d’un certificat de signature valide mais en faisant usage d’un logiciel de signature autre que celui prévu par le profil d’acheteur, la société a pris le risque de voir son offre rejetée en produisant une signature dans un format différent de celui du profil d’acheteur.

"…que la société, alors que l’incompatibilité du format de cette fonctionnalité lui avait été signalée lors du dépôt du pli de candidature, a persisté à signer celle-ci, non pas en ayant recours au logiciel prescrit par le pouvoir adjudicateur, mais en utilisant le logiciel de signature dont elle avait fait l’acquisition auprès d’un prestataire et qu’elle avait intégré dans son propre système de gestion des candidatures et offres dématérialisées."

"Considérant en deuxième lieu qu’en l’absence de dispositions réglementaires particulières, la détermination du logiciel de signature des candidatures à un marche public tel que celui en litige relève du règlement de la consultation établi par le pouvoir adjudicateur qu’aucune disposition n’interdit au pouvoir adjudicateur d’imposer aux candidats à un marche public un logiciel unique de signature dématérialisée…"

"…que comme l’a fait valoir le CHU de Bordeaux, le recours au logiciel de signature unique est motivé par une exigence technique et administrative de traitement uniforme des signatures des candidats; qu’en effet, l’utilisation par les operateurs de logiciels extérieurs à la plate forme d’achats publics impose des manipulations supplémentaires de nature a alourdir la tache du service, et comporte un risque accru d’erreurs et de blocages pouvant d’ailleurs être préjudiciables aux candidats compte tenu du délai strict de la consultation; que cette exigence, quand bien même le CHU de Bordeaux ne jugerait pas nécessaire de l’imposer dans toutes les consultations, participe ainsi des conditions de présentation uniformes des candidatures que le pouvoir adjudicateur peut raisonnablement imposer à tous les candidats."

La signature électronique associe une composante cryptographique à un certificat électronique ; confondus aux yeux de l’utilisateur, ces deux composants remplissent des fonctions différentes. La composante cryptographie permet de garantir l’intégrité du document , le certificat constitue la composante identification. Alors que la signature électronique est normalisée, les logiciels de signatures ne sont pas soumis à la production de formats de signatures normés de telle sorte que les signatures diffèrent souvent légèrement. Le manque d’interopérabilité de la signature électronique, particulièrement patent dans les marchés publics, constitue une difficulté majeure qui explique au moins en partie le manque d’engouement des parties contractantes pour la dématérialisation. Une entreprise qui répond à plusieurs centaines d’appels d’offres par an se voit contrainte de jongler avec différents logiciels et formats de signature, au gré des désidérata des acheteurs publics. La dématérialisation devient, au mieux impraticable à grande échelle, au pire introduit une véritable faille de sécurité juridique.

En donnant raison au pouvoir adjudicateur, le tribunal administratif confirme qu'en l’absence de dispositions réglementaires particulières, ce dernier est en droit d’imposer les conditions fixées par son règlement de la consultation.

Les manipulations supplémentaires découlant du contrôle d’un certificat dans un autre format que celui du profil acheteur, nous semblent suffisamment légères pour être prises en compte par le pouvoir adjudicateur compte-tenu du nombre encore très faible d’entreprises équipées de parapheurs électroniques, dès lors que cette vérification peut s’effectuer d’un simple clic.

Imaginons en revanche quelles manipulations acrobatiques s’imposent aux gestionnaires des entreprises pour faire signer leurs dossiers avec les outils de signature de plus de 25 plates-formes différentes. Si risque juridique il y a, celui-ci réside plus à notre avis dans ces procédures contraignantes que dans la signature elle-même. A l’hétérogénéité des logiciels de signature s’est ajoutée une inaptitude des plates-formes à répondre à la complexité des organisations des entreprises. Cette décision du tribunal Administratif pourrait finalement freiner le déploiement de parapheurs électroniques, alors que ceux-ci, en contribuant à l’harmonisation des procédures de signature dans les grandes entreprises, favoriseraient l’essor de la dématérialisation des marchés publics.
En guise de conclusion :
En l’absence d’une signature réellement interopérable dans les marchés publics, nous continuons pour notre part à encourager le développement de parapheurs pour les raisons évoquées plus haut et sommes confiants quant à la sécurité juridique de la signature électronique. Toutefois, il nous semble que l’utilisation de ces parapheurs devrait être conditionnée à la production d’une signature facilement vérifiable par le pouvoir adjudicateur. Par exemple, le format PADES (PDF Advanced Digital Electronic Signature) qui offre l’avantage d’être auto vérifiable sans le recours à des outils extérieurs. Finalement, la production d’un document à l’attention du pouvoir adjudicateur, appelé « politique de signature » expliquant quelle est la politique de signature et de vérification des certificats de l’entreprise, parait indispensable.

Idéalement, nous souhaiterions voir se développer un programme d’homologation des parapheurs électroniques qui contribuerait à une certaine harmonisation des plates-formes, une instance de vérification neutre pour tous les formats de signature électronique, facilement interrogeable à distance par les acheteurs . C'est d'ailleurs un objectif fixé par la commission Européenne, au travers du projet PEPPOL (5) que de pouvoir rendre possible la vérification d'un certificat issu de n'importe quel Etat membre. Et si finalement, entre rêve et réalité, il n'y avait plus de frontière...

Thierry AMADIEU et Thierry BEAUGE

Le 6 janvier 2011

  • (1) Le guide pratique de la dématérialisation des marchés publics de la DAJ - juin 2010 « comment vérifier la signature » chapitre 2-3-6 p.25
  • (2) Cassation civile. 1, 30 septembre 2010 (pourvoi: n°09-68555) vérification des conditions art. 1316 pourvoi 09-68555
  • (3) CRL (Certificate Registry List ) liste des certificats révoqués détenue par l’autorité de certification
  • (4) OCSP (Online Certificate Status Protocol) protocole de vérification en ligne de certificat est utilisé pour valider un certificat numérique
  • (5) PEPPOL, Pan European Public Procurement OnLine

lundi, janvier 17 2011

La dématérialisation vue par les acheteurs publics, une enquête de la DAJ (décembre 2010)

Enquête de la DAJ "La dématérialisation vue par les acheteurs publics"
En réponse à l'enquête de juillet 2010 qui tentait d’évaluer la perception des entreprises, la DAJ renouvelle l’initiative, auprès des acheteurs publics cette fois, pour mesurer la progression de la dématérialisation dans les collectivités. Cette enquête avait pour objectifs de connaître l'opinion des acheteurs sur la dématérialisation et mesurer les disparités entre les niveaux de pratique. Dresser, à partir des estimations données par les participants, un panorama de l'achat dématérialisé, en volume et par grandes catégories de prestations. Déterminer les aspects de la dématérialisation qui sont les plus utilisés. Finalement, comprendre les freins à son développement dans les marchés publics. 337 acheteurs publics se sont exprimés parmi lesquels, 51% de collectivités territoriales, 33 % des services de l’Etat, 6 % d’établissements hospitaliers le reste de collectivités diverses. 94 % des répondants déclarent avoir recours régulièrement à la dématérialisation de leurs marchés. La grande difficulté de l'enquête vient de la représentativité de l'échantillon parmi 36000 collectivités. Dans ce type d'enquête, seuls les plus motivés s’expriment et comme le chat de Schrödinger, le résultat est souvent influencé par les conditions de l'observation.

10% de réponses dématérialisées
Avec moins de 10% (pour 54% des répondants) la part de réponses dématérialisées reste faible. On notera toutefois que pour 19 % des répondants, le nombre de réponses se situe entre 10% et 50% et pour 12% des répondants à plus de 50%. Ces résultats sont révélateurs d’une forte disparité en fonction du secteur d’activité. Le secteur hospitalier présentent une proportion plus forte de réponses dématérialisées alors que le secteur du bâtiment est plus à la peine sur le sujet.

La forte proportion de MAPA réduit encore l’impact de la dématérialisation
Le fait que pour près de 50% des acheteurs publics, les MAPA représentent encore globalement plus de 70% des consultations nous semble être une donnée fondamentalement vérifiée dans la plupart des collectivités. La réponse dématérialisée toujours réglementairement cantonnée aux seules procédures formalisées ne pourra produire d’effets d’échelle tant qu'une forte proportion des procédures échappera encore à ce dispositif. Inciter les acheteurs à recourir au plates-formes de dématérialisation pour leurs MAPA serait un signal fort aux entreprises. Ceci entraine cela ; les acheteurs qui dématérialisent rarement sont proportionnellement plus nombreux (que ceux qui dématérialisent régulièrement - 62% contre 48%) à présenter une proportion de MAPA supérieure à 70% dans leurs marchés. La part de MAPA dépent de la taille de la collectivité et donc de sa propension à recourir à la dématérialisation.
Le profil d'acheteur
Le profil d’acheteur est utilisé pour 93 % à la mise en ligne du dossier de consultation, pour 90% à la publication des avis AAPC , pour 53% aux échanges de courriels sécurisés et pour 45% à la réception des offres. Si l’on savait déjà que le profil d’acheteur est prioritairement utilisé pour la publication et le téléchargement du dossier de consultation, on découvre que l’acheteur l’utilise aussi son profil d’acheteur pour les échanges de courriels sécurisés avec les opérateurs économiques. C’est une donnée très encourageante pour la suite qui nous indique que les acheteurs privilégient la plate-forme comme support d'échanges sécurisés. Ce canal ( même non crypté) offre une traçabilité technique et juridique bien supérieure sur les outils de messagerie qui ne garantissent rien et sont à proscrire dans tous les cas. Encourageant pour l’avenir, dans la mesure où ce canal sécurisé permettra le développement des procédureset des échanges dématérialisés.

Les entreprises ne sont pas demandeuses
Le frein principal à la dématérialisation pour 55% des acheteurs vient des entreprises qui ne montrent pas un grand engouement pour la réponse électronique. Les causes sont connues, le manque d’information et de formation, constat mainte fois corroboré par les enquêtes précédentes. Plus inquiétant, le deuxième frein pour 40% des acheteurs vient d’un manque de garantie de fiabilité ou de défaut de fiabilité pour 33%. Du côté des atouts, la dématérialisation améliore l’accessibilité des consultations pour 85% des répondants, permet la réalisation d’économies pour 63% des répondants, permet la rationalisation des tâches pour 45% et finalement offre une meilleure garantie de la procédure pour 40%.

Il faut achever la chaîne de dématérialisation
Pour 67% des répondants achever la chaîne de dématérialisation devient une priorité devant l’harmonisation des plateformes pour 65% , même si la simplification des règles pour 49% reste une préoccupation récurrente. Si l’on met en perspective les conclusions des différentes enquêtes, les attentes sont identiques du côté des entreprises. La re-matérialisation est un frein majeur aussi bien dans les collectivités qui doivent bien souvent réimprimer les offres pour les transmettre au contrôle de légalité, que pour les entreprises qui déplorent l’interruption du processus au stade de la notification. La conséquence logique est que la signature électronique ne peut se développer dans les collectivités.

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